Moyen de légalité pour contester la vaccination obligatoire : texte et audio
Moyen de légalité pour contester la vaccination obligatoire
Audio : Contestation de l obligation vaxx des soignants.mp3
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le point I de l'article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire définit l'obligation de vaccination, et en particulier son périmètre d'application. Cepndant, pour définir les modalités précises et pratiques de la vaccination obligatoire, ce même article 12 appelle dans son point II un décret, PRIS APRES AVIS DE LA HAUTE AUTORITE DE SANTE (HAS), pour préciser de nombreux éléments pratiques, qui sont détaillés ci-dessous.
a) "les conditions de vaccination contre la covid-19 des personnes mentionnées au I du présent article" (1er alinéa de l'article 12-II) ;
b) "les différents schémas vaccinaux et, pour chacun d'entre eux, le nombre de doses requises" (1er alinéa de l'article 12-II) ;
c) "les éléments permettant d'établir un certificat de statut vaccinal" (second alinéa) ;
d) "les modalités de présentation de ce certificat sous une forme ne permettant d'identifier que la nature de celui-ci et la satisfaction aux critères requis" (second alinéa) ;
e) "les éléments permettant d'établir le résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 et le certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19" (second alinéa).
Ce sont ainsi 5 éléments qui sont appelés par la loi, et qui doivent être définis par un décret pris après avis de la HAS.
Ces éléments sont actuellement définis de la manière suivante, point par point.
a) on peut considérer que les conditions de vaccination sont définis par le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 qui définit les contre-indications à la vaccination. Ce décret crée un article 2-4 dans le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 qui définit les cas de contre-indications, dans une annexe. Le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 est bien un décret pris après avis de la HAS, et même deux avis, l'un relatif aux contre-indications à la vaccination contre la covid-19, l'autre relatif à l'intégration des autotests de détection antigénique supervisés parmi les preuves justifiant l'absence de contamination par le virus SARS-CoV-2 dans le cadre du passe sanitaire et à l'extension de la durée de validité des résultats négatifs d'un examen de dépistage de virologique. Pas de problème.
b) Ce point fera l'objet de développements significatifs ci-après.
c) le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021, pris après avis de la HAS, crée un article 49-1 dans le décret n° 2021-699 qui décrit les éléments permettant d'établir un certificat de statut vaccinal. Ils sont au nombre de trois, et l'article 49-1 souligne explicitement qu'il répond au second alinéa de l'article 12-II :
"les éléments mentionnés au second alinéa du II de l'article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 susvisée sont :
« 1° Un justificatif du statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 ;
« 2° Un certificat de rétablissement délivré dans les conditions mentionnées au 3° de l'article 2-2 ;
« 3° A compter de la date d'entrée en vigueur de la loi et jusqu'au 14 septembre 2021 inclus et à défaut de pouvoir présenter un des justificatifs mentionnés aux présents 1° ou 2°, le résultat d'un examen de dépistage, d'un test ou d'un autotest mentionné au 1° de l'article 2-2 d'au plus 72 heures. A compter 15 septembre 2021 et jusqu'au 15 octobre 2021 inclus, ce justificatif doit être accompagné d'un justificatif de l'administration d'au moins une des doses d'un des schémas vaccinaux mentionnés au 2° de l'article 2-2 comprenant plusieurs doses."
d) Le même article 49-1 créé par le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021, pris après avis de la HAS, répond à ce point. En effet, il dispose "La présentation de ces documents est contrôlée dans les conditions mentionnées à l'article 2-3". Ce renvoi vers l'article 2-3 est suffisant pour définir les modalités de présentation demandées.
e) Le même article 49-1 créé par le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021, pris après avis de la HAS, répond aussi à ce point. Ainsi pour "les éléments permettant d'établir le résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19", le décret dispose qu'il s'agit d'un "résultat d'un examen de dépistage, d'un test ou d'un autotest mentionné au 1° de l'article 2-2 d'au plus 72 heures", et de plus que "Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 3° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2". Pour les les éléments permettant d'établir (...) le certificat de rétablissement à la suite d'une contamination", lé décret dispose que ce sont les "conditions mentionnées au 3° de l'article 2-2" qui s'appliquent.
Reste donc les éléments du b), à savoir "les différents schémas vaccinaux et, pour chacun d'entre eux, le nombre de doses requises". Ces éléments sont appelés par le PREMIER alinéa de l'article 12-II, et ne sont donc pas contenus dans l'article 49-1, qui dispose explicitement qu'il ne répond qu'au deuxième alinéa. Dès lors, seules deux possibilités existent.
1) Le décret pris avis de la HAS, qui définit ces éléments, n'existe pas à ce jour. C'est la lecture faite par le Sénat, qui indique sur son site web de suivi de mise en oeuvre de la loi que ce décret est "en attente de publication" (cf. https://www.senat.fr/application-des-lois/pjl20-796.html ). Si tel est le cas, la loi, et donc l'obligation vaccinale, ne saurait pouvoir être mise en oeuvre. En effet, la jurisprudence indique qu'une loi peut être mise en oeuvre même en l'absence de ses décrets d'application si elle est suffisamment explicite pour l'être. En l'espèce, ce n'est pas le cas, car les schémas vaccinaux sont nombreux dans le monde, et sont un éléments essentiels de la conformité à l'obligation vaccinale. A titre d'illustration, les vaccins moins connus en France que Sinovac, Spoutnik, sont-ils acceptés pour la vaccination obligatoire ? Quel délai doit-il exister entre deux injections d'AstraZeneca, Pfizer ou Moderna ? Les choix des différents pays sont très variés, allant de quelques semaines à plusieurs mois. Seule une liste précise des vaccins acceptés, et les schémas vaccinaux validés permettent de connaître les exigences de la loi.
2) L'administration pourrait prétendre que les éléments du b) sont ceux que l'on peut déduire de l'article 2-2 2° du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021. La rédaction est particulièrement maladroite, puisqu'elle ne mentionne pas explicitement les schémas vaccinaux, mais s'intéresse plutôt à l'aspect "justificatif". En cherchant à aller dans le sens de l'administration, on peut comprendre que les prétendus "schémas vaccinaux" sont :
- pour Janssen, 1 unique dose puis une attente de 28 jours ;
- pour tous les autres vaccins "ayant fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par la Commission européenne", 2 doses suivies d'une attente de 7 jours.
On note cependant que ce deuxième point ne définit pas un "schéma vaccinal", puisque le délai entre les deux doses n'est pas défini selon le vaccin en question. Ce simple fait empêche de considérer que l'article 2-2 2° répond aux exigences de définir par décret pris après avis de la HAS les "différents schémas vaccinaux".
Si par extraordinaire ce fait n'était pas suffisant, il convient de souligner que l'article 2-2 2° a été créé par le décret n° 2021-724 du 7 juin 2021 puis modifié par le décret n° 2021-949 du 16 juillet 2021. Or, ni le décret n° 2021-724, ni le décret n° 2021-949 n'ont été pris après avis de la HAS. Dès lors, quand bien même on considérerait que l'article 2-2 2° définit les "schémas vaccinaux", ces dispositions sont inopérantes, car elles n'ont pas été prises selon les dispositions prévues par la loi. La jurisprudence du Conseil d'Etat est en effet claire sur le sujet, cf. par exemple CE 30 juillet 2003, 237201 ("l'arrêté du 15 mars 2001 ne pouvait, sans méconnaître le principe selon lequel la légalité d'un acte administratif s'apprécie au regard des dispositions en vigueur à la date de sa signature, être légalement pris sans qu'eût été recueilli au préalable l'avis des commissions de stud-book requis par les dispositions de l'arrêté du 4 décembre 1990").
Dès lors, quelle que soit la façon d'analyser l'article 2-2 2°, il n'y a pas de décret pris après avis de la HAS qui définit les "différents schémas vaccinaux et, pour chacun d'entre eux, le nombre de doses requises". Dès lors qu'il s'agit d'un élément essentiel pour la mise en oeuvre de la loi, l'obligation vaccinale ne peut pas être mise en oeuvre.