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Le fil d'Ariane - Page 50

  • De REINFOCOVID Avenant dérogatoire à la Fiche infirmerie d’information sanitaire et d’urgence sanitaire

    De REINFOCOVID : https://reinfocovid.fr/operations_speciales/tests-covid-dans-les-ecoles-avenant-a-la-fiche-infirmerie/

    Audio : avenant derogatoire fiche infirmerie avec textes de loi.mp3

    Avenant_derogatoire_a_la_Fiche_infirmerie.pdf

                                                   Avenant dérogatoire à la Fiche infirmerie,
                                                   d’information sanitaire et d’urgence sanitaire
    Date : ……/……/….……….
    Élève : ……………………………………….
    Classe : …………………………………………………………
    Établissement : …………………………………………………………
    Je, soussigné(e),………………………………………………, responsable légal de
    ………………………………………………, né(e) le …./…./………. à ………………………….., entends à toutes
    fins utiles (et notamment au regard du protocole de dépistage massif de la Covid19 annoncé par le
    gouvernement le 14 Janvier 2021) solliciter que mon fils (fille) ne soit soumis à aucun acte médical de quelque
    nature que ce soit (Y compris test COVID 19, test PCR et/ou test sérologique et/ou test salivaire, vaccin relatif
    au COVID 19 ou non…..) sans que mon consentement libre et éclairé ne soit préalablement recueilli dans les
    formes ci-dessous indiquées que je suis en droit d’exiger au titre des droits et obligations qui me sont conférés
    dans le cadre de l’exercice de l’autorité parentale dont je suis titulaire.
    Par conséquent, je vous prie de bien vouloir noter que :
    1) Je n’autorise expressément aucun personnel de l’établissement, personnel médical, ou personne externe à
    l’établissement (Notamment et sans que cette liste ne soit exhaustive, infirmières et médecins scolaires
    volontaires, sauveteurs, sapeurs pompiers, pharmaciens ou encore les personnels d’établissements de santé
    coordonnés ou non par les agences régionales de santé) et plus généralement toute personne physique ou
    morale, à pratiquer ou faire pratiquer sur mon enfant tout test ou acte médical tel que précisé ci-dessus, sans
    mon accord explicite écrit et après tenue effective de l’entretien individuel tel prévu par l’article L1111-2 Code
    de la santé publique.
    2) Si l’établissement et/ou autre(s) entité(s) externe(s) à l’établissement tels qu’énumérés ci-dessus, entendait
    faire valoir un éventuel risque de transmission notamment au sens de l’article L1111-2 susvisé, je n’autorise
    expressément aucune personne physique ou morale que ce soit, à isoler mon enfant dans un lieu autre que
    son domicile principal sis
    …………………………………………………………………………………………
    3) Si un acte médical de quelque nature que ce soit et/ou une mesure d’isolement, venai(ent) à être envisagé(s,)
    il y a lieu de me prévenir immédiatement par appel vocal ou SMS aux coordonnées téléphoniques suivantes :
    …………………………………. et/ou ………………………………………,
    Pour faire valoir ce que de droit, applicable à partir du 15 Janvier 2021, sans prescription ni dérogation
    possible sans nouvel écrit de ma part.
    ………………………………………………………………………………. (Titulaire de l’autorité parentale)
    Signature :
    IDENTIFICATION DU CADRE JURIDIQUE APPLICABLE AU PRESENT AVENANT
    LISTE NON EXHAUSTIVE :
    SUR LA NOTION DE CONSENTEMENT LIBRE ET ECLAIRE
    L’article L1111-2 du code de la santé publique :
    « Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations,
    traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les
    risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur
    les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou
    actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas
    d'impossibilité de la retrouver.
    Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles
    professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. »
    Dispositions combinées de l’article R4127-34 du code de la santé publique et de l’article 35 du Code de
    Déontologie des médecins:
    « Le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille une information loyale, claire et
    appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte
    de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension. »
    L’article 16-3 du Code civil :
    « Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre
    exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique d'autrui.
    Le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une
    intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de consentir. »
    L’article L1111-4 alinéa 4 du code de la santé publique :
    « Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et
    ce consentement peut être retiré à tout moment »
    Dispositions combinées de l’article R4127-36 du code de la santé publique et de l’article 36 du Code de
    Déontologie des médecins :
    « Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas.
    Lorsque le malade, en état d'exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposés, le médecin doit
    respecter ce refus après avoir informé le malade de ses conséquences.
    Si le malade est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin ne peut intervenir sans que ses proches aient été prévenus et
    informés, sauf urgence ou impossibilité.
    Les obligations du médecin à l'égard du patient lorsque celui-ci est un mineur ou un majeur protégé sont définies à
    l'article R. 4127-42. »
    L’article R. 4127-42 du Code de la Santé Publique :
    « Sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-5, un médecin appelé à donner des soins à un mineur ou à un majeur
    protégé doit s'efforcer de prévenir ses parents ou son représentant légal et d'obtenir leur consentement.
    En cas d'urgence, même si ceux-ci ne peuvent être joints, le médecin doit donner les soins nécessaires.
    Si l'avis de l'intéressé peut être recueilli, le médecin doit en tenir compte dans toute la mesure du possible. »
    SUR L’AUTORITE PARENTALE
    L’article 371-1 du Code Civil :
    « L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
    Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et
    sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
    L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques.
    Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »
    L’article 372 du Code Civil :
    « Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale.
    Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la
    filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. Il en est de
    même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant.
    L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée
    au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou sur décision du juge aux affaires familiales. »
    L’article 373-5 du Code Civil :
    « S'il ne reste plus ni père ni mère en état d'exercer l'autorité parentale, il y aura lieu à l'ouverture d'une tutelle…. »

  • OMS : Considérations relatives au consentement à la vaccination des enfants et adolescents âgés de 6 à 17 ans

    OMS

    PP OMS sur CONSENTEMENT mineurs.pdf

    Audios : OMS consentement 6 17 ans.mp3

                 OMS consentement 6 17 ans v2.mp3

                 OMS consentement 6 17 ans v3.mp3

                   OMS consentement 6 17 ans v4.mp3  

    Considérations relatives au consentement
    à la vaccination des enfants et adolescents
    âgés de 6 à 17 ans

    IntroductIon

    À travers le monde, les calendriers de vaccination des programmes de vaccination nationaux
    comportent de plus en plus souvent des vaccins
    qui ciblent des classes d’âge autres que les nourrissons et la petite enfance. Ce document s’adresse
    aux administrateurs de programme qui prévoient
    d’introduire des vaccins pour les enfants plus âgés
    et les adolescents âgés de 6 à 17 ans.  D’après la Convention relative aux droits de l’enfant (1989), l’enfance se termine à l’âge de 18 ans, ce qui correspond à la majorité
    légale dans la plupart des pays du monde.

    Il fournit des informations utiles afin d’élaborer des notes
    d’orientation sur la procédure de consentement,
    ou pour répondre aux questions des agents de
    santé qui administrent les vaccins. Son importance
    est manifeste car il arrive que cette population
    pourrait se présenter aux vaccinateurs sans être accompagnée par les parents ou par un tuteur légal.

    prIncIpes relatIfs au consentement et Àl’assentIment

    Consentement
    Le consentement est le principe selon lequel
    toute personne doit donner sa permission avant
    de subir un acte médical. Les lois et règlements
    en vigueur dans la plupart des pays l’imposent
    pour tout un éventail d’actes médicaux, du simple
    examen de sang jusqu’au don d’organe, y compris
    la vaccination. On ne peut s’en dispenser que
    dans des cas très rares et bien définis, comme les
    situations d’urgence au cours desquelles la vie est
    en danger. Le consentement découle du principe
    d’autonomie ; c’est une notion importante pour
    l’éthique médicale et l’éthique de la santé publique,
    ainsi que pour le droit international.
     Convention relative aux droits de l’enfant, observations générales № 4 (CRC/C/GC/4, 1er
    juillet 2003) et № 15 (CRC/C/GC/15,
    17 avril 2013)
    Pour être
    valable, il faut que le consentement soit éclairé,
    compriset volontaireet que la personne qui le
    donne possède la capacitéde prendre la décision.

    assentiment
    L’assentiment, pour sa part, renvoie à la
    participation des enfants et des adolescents à la
    prise de décisions concernant la vaccination ou
    d’autres actes médicaux. Il n’est pas régi par le
    droit, à l’inverse du consentement, et on s’y réfère
    parfois comme une obligation morale – la notion
    étant alors étroitement apparentée à une bonne
    pratique en matière de relations avec les patients.
    Le droit international plaide résolument en faveur
    du droit des enfants à participer aux décisions sur
    leur santé et sur les soins, ainsi qu’à la planification
    et à la fourniture de services de santé qui leur
    soient adaptés, en fonction du développement
    de leurs capacités. 

    D’après l’observation générale № 4 (CRC/C/GC/4, 1er
    juillet 2003), « il faut permettre aux adolescents d’exprimer librement leurs
    opinions et celles-ci doivent être dûment prises en considération, conformément à l’article 12 de la Convention ».

    Pour être valable,
    il faut que le
    consentement soit
    éclairé, compris et
    volontaire, et que
    la personne qui le
    donne possède la
    capacité de prendre
    la décision.

    Âge légal du consentement

    Dans les systèmes juridiques de la plupart des
    pays, l’âge légal du consentement coïncide avec
    l’âge de la majorité, le plus souvent fixé à 18 ans.
    Il s’ensuit qu’un enfant ou un adolescent, âgé de
    6 à 17 ans, ne peut pas donner son consentement
    à la vaccination et que, par conséquent, celui ci
    doit normalement être obtenu auprès de ses
    parents ou de son tuteur légal. Cependant, dans de plus en plus de pays, l’âge du consentement
    aux actes médicaux est inférieur à celui de la
    majorité, ce qui permet aux adolescents de le
    donner pour certaines interventions comme
    l’accès à la contraception ou le dépistage du VIH.
    Certains pays ont fixé spécifiquement à 12 ans
    l’âge du consentement pour la vaccination contre
    le papillomavirus humain (PVH).

    approches courantes pour obtenIr le consentement
    Àla vaccInatIon

    les pratiques en vigueur pour obtenir le consentement éclairé à la vaccination
    varient d’un pays à l’autre, mais on peut distinguer trois grandes approches.

    approches
    pour obtenir un
    consentement
    éclairé :
    1. Consentement écrit
    2. Consentement verbal
    3. Consentement
    implicite

    1. Le consentement écrit, en bonne et due
    forme, est utilisé en particulier dans les pays à
    revenu intermédiaire ou à revenu élevé, où le
    pourcentage de la population alphabétisée est
    plus élevé et où la vaccination des classes d’âge
    supérieures est une pratique établie depuis plus
    longtemps.
    4
    La vaccination de ce groupe cible peut
    être pratiquée par l’intermédiaire des services de
    santé scolaire. Les autorités sanitaires informent les
    parents qui doivent alors consentir explicitement
    par écrit à la vaccination de l’enfant/adolescent
    (opt-in). Il est également possible d’utiliser un
    formulaire écrit par lequel les parents peuvent
    signifier leur non-consentement ou leur refus
    (opt-out).
    2. Le consentement verbal, donné par les
    parents après qu’ils ont été dûment informés de la
    vaccination. Cependant, il est seulement possible
    de suivre cette approche lorsque les parents
    accompagnent l’enfant.
    3. Le consentement implicite,au titre
    duquel les parents sont informés d’une vaccination
    imminente, au moyen de la mobilisation sociale
    et de la communication, une lettre leur étant
    parfois directement adressée. Par la suite, la
    présence physique de l’enfant ou de l’adolescent,
    que ses parents l’accompagnent ou non à la
    séance de vaccination, est considérée comme un
    consentement implicite. Cette pratique se fonde
    sur le principe de la faculté de refus (opt-out) et on
    attend implicitement des parents ne consentant
    pas à la vaccination qu’ils fassent en sorte que leur
    enfant ou leur adolescent ne participe pas à la
    séance en question. Ils peuvent, par exemple, ne
    pas le laisser se rendre à l’école quand une journée
    de la vaccination y est organisée.

    Les procédures de consentement implicite sont
    fréquentes dans nombre de pays. Mais lorsque les
    enfants se présentent aux vaccinateurs sans leurs
    parents, il est difficile d’établir si ces derniers ont
    effectivement donné leur consentement. Les pays
    sont donc encouragés à adopter des procédures
    visant à garantir que les parents ont été informés
    de la vaccination et l’acceptent. On ne dispose pas
    de données complètes sur la question de savoir si
    l’approche des pays en matière de consentement
    a changé ou évolué ces dernières décennies.

    4. Une enquête menée en 2012 par l’OMS, dans 34 pays sélectionnés de quatre régions, sur les procédures de consentement à
    la vaccination des 6–17 ans a montré que la moitié environ des pays ayant répondu utilisent le consentement écrit pour la
    vaccination dans cette classe d’âge.

    l’oblIgatIon vaccInale ne sIgnIfIe pas toujours
    que le consentement est InutIle

    Du fait qu’ils considèrent les vaccins comme un
    bien public, ou pour atteindre les buts de santé
    publique que sont l’élimination de certaines
    maladies et la maîtrise des flambées épidémiques,
    certains pays ont rendu un ou plusieurs vaccins
    obligatoires au moyen de la législation ou
    de leurs politiques. La vaccination peut, par
    exemple, devenir une condition de l’entrée à
    l’école maternelle ou primaire, ou du bénéfice des
    prestations sociales. Dans le cas de la vaccination
    obligatoire, la nécessité du consentement dépend
    de la nature juridique des règles applicables.
    Lorsque l’obligation vaccinale est stipulée dans
    des textes de loi, le consentement peut ne pas
    être requis. Si elle découle de politiques ou
    d’autres formes de droit souple, il faut obtenir un
    consentement éclairé, comme pour tout autre
    vaccin. Certains pays permettent aux personnes
    physiques d’exprimer leur non-consentement
    (faculté de refus) et de bénéficier d’une exemption
    pour des vaccins obligatoires. Cette faculté peut
    être attachée à certaines conditions, comme
    l’interdiction faite aux enfants non vaccinés d’aller
    à l’école lors de flambées de la maladie.

    l’école et la communauté peuvent donner des autorIsatIons,
    maIs pas un consentement

    Lorsque la vaccination se déroule dans les écoles,
    c’est normalement avec l’aval des autorités
    scolaires locales ou nationales. Cette autorisation
    est nécessaire pour planifier et conduire les
    séances. De la même manière, on demande
    aux chefs communautaires ou traditionnels la
    permission de vacciner dans leurs communautés.
    Cette autorisation, cependant, n’implique pas de
    consentement éclairé de la part des personnes
    de l’école ou de la communauté. D’un point de
    vue juridique, ni les autorités scolaires, ni les organismes sociaux locaux, ni les autres autorités
    communautaires n’ont la capacité de consentir
    à des actes médicaux au nom des enfants dont
    ils s’occupent. Des exceptions, précisées dans les
    lois et règlements locaux, peuvent néanmoins
    s’appliquer dans des situations bien définies. Il peut
    y avoir, dans certains pays, des tensions entre les
    pratiques culturelles ou coutumières relatives au
    consentement de la communauté et les obligations
    officielles de consentement stipulées dans les lois
    et règlements. 

    DéfIs pratIques
    Les agents de santé
    doivent connaître
    et être capables
    d’appliquer la
    procédure à suivre
    selon les lois et
    règlements locaux
    et nationaux en
    vigueur.

    il existe deux grands domaines dans lesquels la vaccination des enfants plus âgés et des
    adolescents présente des difficultés du point de vue de la procédure de consentement éclairé.

    non-accompagnement
    Il arrive que les enfants plus âgés et les adolescents
    participent à une séance de vaccination sans leurs
    parents. Ce cas se présente en milieu scolaire, mais
    aussi lorsque les adolescents se rendent dans un
    établissement de santé pour s’y faire vacciner sans
    leurs parents. Dans ces situations, il devient difficile
    d’obtenir le consentement préalable des parents
    et une planification attentive est nécessaire pour
    y parvenir. C’est particulièrement vrai pour les
    programmes de vaccination dans les écoles. Dans
    les pays qui recourent au consentement implicite
    pour la vaccination des enfants, le fait que l’un des
    parents amène son enfant se faire vacciner est
    considéré comme l’expression d’un consentement
    éclairé. Cependant, lorsque l’enfant est vacciné en
    l’absence des parents, des procédures spéciales
    doivent être mises en place afin de permettre à
    ces derniers d’exprimer leur consentement. Ainsi,
    la planification de la vaccination doit intégrer la
    procédure de consentement éclairé. Lorsque le
    consentement (ou le non-consentement) doit
    être signifié par écrit pour la vaccination en milieu
    scolaire, il faut prévoir le temps nécessaire pour
    communiquer les formulaires de consentement
    aux parents et pour que ces derniers puissent les
    renvoyer à l’école avant la séance de vaccination.
    Développement des capacités de l’enfant
    À mesure qu’ils grandissent, les enfants
    plus âgés et les adolescents acquièrent plus
    d’indépendance dans leurs décisions. Le principe
    du « développement des capacités » présenté à
    l’article 5 de la Convention relative aux droits de
    l’enfant,
    5
    en lien avec l’obligation de respecter
    « les opinions de l’enfant » (article 12) et de veiller

    à « l’intérêt supérieur de l’enfant » (article 3),
    suppose qu’ils devraient avoir leur mot à dire dans
    la procédure de consentement. C’est ce que l’on
    appelle l’« assentiment », notion ici interprétée
    comme l’obligation morale, de la part de l’agent
    de santé, de veiller à ce que l’enfant ou l’adolescent
    accepte l’intervention. L’enfant/l’adolescent et
    ses parents ont généralement la même opinion
    de la vaccination, mais pas toujours. Ainsi, il peut
    arriver que le parent d’un adolescent souhaite le
    faire vacciner, mais que ce dernier refuse, ou au
    contraire, que l’adolescent veuille être vacciné,
    mais qu’on le lui interdise. Il est important que
    les agents de santé comprennent quels sont les
    droits des parents et des enfants dans de tels cas,
    et puissent les mettre en balance sur la base des
    principes directeurs applicables dans ces situations
    au niveau national.
    6
    Il/elle doit également en
    être informé(e), et suivre la bonne procédure aux
    termes des lois et règlements nationaux ou locaux.

    5. Convention relative aux droits de l’enfant. Résolution 44/25 de l’Assemblée générale des Nations Unies (1989).
    6. D’après l’observation générale № 4 (2003) sur la Convention relative aux droits de l’enfant (CRC/GC/2003/4) : « Avant de solliciter
    l’autorisation des parents, il faut permettre aux adolescents d’exprimer librement leurs opinions et celles-ci doivent être dûment prises
    en considération, conformément à l’article 12 de la Convention. Toutefois, en fonction du degré de maturité de l’adolescent, on peut
    s’adresser directement à lui pour obtenir son consentement en connaissance de cause et informer ensuite les parents, si cela paraît plus
    conforme à “l’intérêt supérieur de l’enfant” (article 3) » (paragraphes 32–33).

    sItuatIons
    exceptIonnelles et
    mIneurs émancIpés

    certaines situations, des conditions de vie particulières ou le statut des enfants et des adolescents
    peuvent avoir une influence sur les modalités du consentement éclairé.

    Dans de plus en
    plus de pays, l’âge
    du consentement
    aux actes
    médicaux est
    inférieur à celui de
    la majorité.

    Parmi les groupes concernés figurent les orphelins,
    les ménages ayant un enfant à leur tête, les
    adolescents vivant dans la rue ou les adolescents
    mariés. Dans certains cas, lorsque les parents
    ou le tuteur légal sont absents, ces enfants sont
    considérés comme des enfants ou des mineurs
    émancipés. Des réglementations spécifiques
    peuvent alors régir le consentement.
    ~Dans certains pays, des lois et règlements
    désignent les responsables des services
    scolaires ou sociaux comme tuteurs légaux des
    enfants et des adolescents qui ne vivent pas
    avec leurs parents, y compris les adolescents

    des pensionnats. On parle également dans ce
    cas de « consentement de tiers ». Ces tiers sont
    alors habilités à donner leur consentement à
    des soins médicaux, y compris la vaccination
    de certains enfants désignés.
    ~Dans certains pays africainsoù l’on trouve
    de nombreux orphelins atteints du VIH/sida et
    de nombreux ménages ayant un enfant à leur
    tête, l’aîné de la fratrie peut, à partir d’un âge
    donné (par exemple 16 ans), être autorisé par
    la loi à consentir à des actes médicaux pour lui
    et ses cadets.

    consentement et couverture vaccInale

    On s’inquiète souvent de l’incidence des procédures
    de consentement sur l’acceptation et la couverture
    vaccinales. La comparaison entre les données des
    pays qui utilisent le consentement écrit et celles des
    pays qui utilisent des procédures de consentement
    informel, verbal ou implicite, montre que les niveaux
    de vaccination y sont comparables. Cela tend à
    indiquer qu’il n’existe pas de lien étroit entre la
    procédure de consentement éclairé utilisée par
    un pays et les niveaux effectifs de couverture
    vaccinale. On a pu constater que d’autres facteurs,
    comme l’accessibilité, l’acceptation et le coût des
    vaccins, ont un plus grand impact sur la couverture.
    Une étude menée aux États-Unis d’Amérique,
    comparant la couverture vaccinale entre les États
    où la vaccination contre l’hépatite B et la varicelle
    est obligatoire pour les sujets âgés de 13 ans, a
    montré que des politiques plus souples ménageant

    un droit de refus (opt-out) étaient associées à une
    couverture inférieure de 5 %.
    7
    Dans un autre pays, où
    la vaccination contre le PVH avait été mise en place
    au moyen de formulaires de consentement explicite
    (opt-in), la couverture s’est améliorée lorsqu’on est
    passé à une procédure de consentement implicite
    avec faculté de refus (opt-out). Même si une meilleure
    planification du formulaire de consentement
    explicite aurait pu contribuer à améliorer les
    niveaux de couverture, cette expérience confirme
    des données probantes issues d’autres domaines,
    comme le VIH,
    8
    les programmes nationaux de
    dons d’organes et l’économie comportementale,
    9
    qui tendent à indiquer que les procédures de
    consentement implicite avec faculté de refus (optout) sont associées à des niveaux de couverture
    plus élevés que celles fondées sur un consentement
    explicite (opt-in).

    7. Olshen E et al (2007). The impact of state policies on vaccine coverage by age 13 in an insured population. Journal of Adolescent
    Health. 40;5:405–411.
    8. Baisley K et al (2012). Uptake of voluntary counselling and testing among young people participating in an HIV prevention trial:
    comparison of opt-out and opt-in strategies. PLoS One. 7(7):e42108.d.
    9. Kahneman D. Thinking, fast and slow. New York: Farrar, Strauss and Giroux;2011.

    ConsIdératIons programmatIques

    les responsables des programmes de vaccination qui prévoient de modifier
    les procédures de consentement pour la vaccination des enfants plus âgés
    et des adolescents, ou d’en introduire de nouvelles, sont invités à prendre
    en compte les aspects suivants.

    La compréhension
    des avantages et
    des risques de la
    vaccination est
    un aspect central
    du consentement
    éclairé et de
    l’assentiment.
    Les stratégies
    et les outils de
    communication
    doivent donc
    prendre en compte
    non seulement les
    parents, mais aussi
    les enfants plus âgés
    et les adolescents.
    ~Le consentement éclairé est requis pour les actes
    médicaux, y compris pour la vaccination.
    ~Lorsque le consentement parental est requis, les
    agents de santé devraient également permettre
    aux enfants plus âgés et aux adolescents de
    donner leur assentiment.
    ~La compréhension des avantages et des
    risques de la vaccination est un aspect central
    du consentement éclairé et de l’assentiment.
    Les stratégies et les outils de communication
    doivent donc prendre en compte non seulement
    les parents, mais aussi les enfants plus âgés et
    les adolescents. Le niveau des informations
    communiquées à l’enfant doit être compatible
    avec le développement de ses capacités
    mentales et avec son degré de maturité.
    ~Lorsque l’on modifie les procédures de consentement à la vaccination, il faut adopter une
    stratégie de communication claire et bien ciblée
    afin de veiller à ce qu’elle soit acceptée par le
    public.
    10
    Dans les pays où le consentement écrit
    n’est pas une pratique courante en matière de
    vaccination systématique, il est possible que
    la communauté l’assimile à de la recherche. En
    particulier, lorsqu’un nouveau vaccin est introduit
    en même temps qu’une nouvelle procédure de
    consentement éclairé, la population pourrait
    croire qu’il s’agit là d’une expérience.
    ~Les ressources (outils, planification et temps)
    nécessaires pour le consentement écrit, en
    particulier lorsqu’il s’agit d’un consentement
    actif, sont souvent supérieures à celles requises
    pour les autres stratégies de consentement.
    ~Les données factuelles indiquent que les
    procédures de consentement implicite avec
    faculté de refus (opt-out) favorisent une plus
    grande acceptation de l’intervention que les
    procédures de consentement explicite (opt-in).
    ~De plus en plus souvent, les vaccins font partie
    d’approches intégrées
    11
    et sont administrés
    parallèlement à d’autres interventions de santé
    comme le déparasitage. Il faudra donc peut-être
    harmoniser les procédures de consentement
    actuellement utilisées pour différentes interventions et mettre en place une procédure
    unique et commune de consentement éclairé

    10. On peut, par exemple, utiliser à cette fin les principes de l’ouvrage suivant : Communication for development. Strengthening the
    effectiveness of the United Nations. PNUD, 2011.
    11. Voir, par exemple, la note d’orientation de l’OMS intitulée : Approche globale de prévention et de lutte contre le cancer du col de
    l’utérus : vers une meilleure santé pour les femmes et les jeunes filles. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2013

    responsabIlIté des pays
    pour que les programmes de vaccination
    nationaux utilisent des procédures de
    consentement éclairé qui soient faisables
    du point de vue programmatique et
    conformes aux lois et règlements
    nationaux et locaux, ainsi qu’aux
    principes internationaux en matière
    de droits de l’homme, les programmes
    de vaccination et les organismes de
    réglementation sont encouragés à :
    ~recueillir des informations sur les obligations
    (juridiques) de consentement éclairé applicables
    aux actes médicaux aux niveaux national, infra -national et institutionnel (y compris l’âge requis
    pour le consentement et pour l’assentiment);
    ~recueillir des informations sur la législation
    en matière de santé publique, y compris les dispositions relatives aux vaccinations obligatoires et
    les mesures applicables si celles-ci ne sont pas
    respectées ;
    ~recueillir des informations sur les procédures
    d’autorisation dans les institutions participant à
    la vaccination des enfants plus âgés, par exemple
    les établissements éducatifs ;
    ~se familiariser avec les principes internationaux
    des droits de l’homme et avec les droits des
    parents et des enfants, et leurs implications pour
    la procédure de consentement éclairé, en ce qui
    concerne la vaccination des enfants plus âgés
    et des adolescents ;
    ~élaborer une procédure de consentement
    éclairé qui soit adaptée à la situation locale,
    aux moyens du système de santé et, le cas
    échéant, au système scolaire, de manière à
    optimiser l’emploi des ressources et les résultats
    en matière de santé publique tout en respectant
    les droits des individus ;
    ~donner des orientations aux agents de santé
    et renforcer leurs capacités afin qu’ils puissent
    mettre en place des procédures de consentement
    éclairé pour la vaccination et traiter comme il
    convient toute situation particulière.
    12

    12. Selon l’observation générale № 15 du 17 avril 2013 (CRC/C/GC/15) : « Il est donc essentiel que des politiques de soutien soient
    mises en place et que les enfants, les parents et le personnel de santé puissent s’appuyer sur des principes directeurs fondés sur
    les droits, qui portent sur le consentement, l’agrément et la confidentialité »

    Pour en savoir Plus
    • Convention relative aux droits de l’enfant, disponible à : http://www.ohchr.org/FR/Professionalinterest/Pages/CRC.aspx.
    • Informed consent procedures for vaccinating non-accompanied children and adolescents. Document d’information, Organisation mondiale de la Santé
    (2013).
    • adolescent HIV testing, counselling and care – Implementation guidance for health providers and planner. World Health Organization, 2013. Section
    sur le consentement éclairé et le dépistage du VIH disponible à : http://apps.who.int/adolescent/hiv-testing-treatment/page/Informed_consent_
    and_HIV_testing

     

     

     

  • PFIZERLEAK - ET SI LES CONTRATS DE PFIZER ÉTAIENT DÉCLARÉS ILLÉGAUX ?

    PFIZERLEAK - ET SI LES CONTRATS DE PFIZER ÉTAIENT DÉCLARÉS ILLÉGAUX ?
    le 07/08/2021 par Ehden Biber
    EHDEN BIBER
    HTTPS://T.ME/EH_DEN
    Les contrats Pfizer que j'ai partagés avec vous comportent peu d'obligations, ce qui m'a demandé du temps pour en saisir l'importance.
     
    Tout d'abord, voici les obligations du contrat brésilien :
     
    "L'acheteur renonce également de manière expresse et irrévocable à l'application de toute loi dans toute juridiction qui pourrait autrement limiter ou plafonner son obligation de payer des dommages découlant de ou en relation avec toute réclamation indemnifiée... et lier l'acheteur et l'État du Brésil à la limitation de responsabilité et aux renonciations de responsabilité énoncées dans les présentes."
     
     
    et
     
    L'"Acheteur (il)... continuera à disposer d'une autorité statutaire ou réglementaire adéquate et d'un financement adéquat... (pour) remplir les obligations d'indentation et fournir une protection adéquate (à Pfizer et) maintiendra ces (lois) et ce financement... une condition préalable à la fourniture... exige que l'Acheteur mette en œuvre et maintienne en vigueur ces exigences statutaires ou réglementaires... suffisantes pour remplir ses obligations dans le contrat... maintiendra ces exigences statutaires et réglementaires... aussi longtemps que nécessaire. ... la suffisance de ces exigences statutaires ou réglementaires ... sera à la seule discrétion des Fournisseurs."
     
     
    Ces clauses soulèvent les questions urgentes suivantes :
     
    1) Un gouvernement, qui est la branche exécutive de la démocratie, a-t-il le droit de s'engager à restreindre la branche législative (le parlement), ainsi que la branche judiciaire de la démocratie (les tribunaux) ?
     
    2) Un gouvernement peut-il obliger des entités étrangères à avoir un droit de regard et de contrôle sur les décisions du pouvoir législatif (le parlement), ainsi qu'à décider si les décisions du pouvoir judiciaire de la démocratie (tribunaux) sont valides ou non ?
     
    3) Ces contrats représentent-ils un danger pour la démocratie, d'autant plus qu'ils ont été conclus dans le secret ?
     
    4) Ces contrats créent-ils un précédent qui vide de son sens la notion même de démocratie ?
     
    5) Comment pouvons-nous savoir quels autres contrats nos gouvernements ont-ils signés ou quels contrats ils prévoient de signer prochainement qui pourraient vider encore plus notre démocratie ?
     
    Je crois que ces contrats pourraient et devraient être contestés dès que possible, je crois que ces contrats représentent une suspension de la démocratie, et SI J'AI DROIT, nous pourrions être en mesure de les faire déclarer comme illégaux.
     
    MISE A JOUR - 9 AOUT 2021
    Suite à la question du Dr Malone sur twitter, j'ajoute quelques précisions à ceux qui sont arrivés directement sur ce post :
     
    Le contrat brésilien est 100% réel. Voir mon post sur le sujet.
    Carlos Murilo, qui est maintenant le PDG de Pfizer pour l'Amérique latine, mais qui était à la tête de Pfizer au Brésil en 2020, a témoigné devant la commission brésilienne que Pfizer exigeait les mêmes conditions pour l'achat de vaccins contre le COVID19 dans tous les pays. Voici une source.
    Le message suivant, adressé à la presse par Pfizer Brésil, a été rédigé par Denilson Oliveira, qui travaille comme coordinateur de la communication ET comme journaliste pour CDN Comunicação au Brésil, que Pfizer utilise comme société de relations publiques Ce communiqué de presse a été publié par CNN Brésil. Voici la traduction en anglais :
    COMMUNICATION
    Concernant les négociations avec le gouvernement brésilien pour une éventuelle fourniture du vaccin COVID-19 de Pfizer et BioNTech, l'entreprise clarifie :
     
    ✓ Sur la base d'un accord de confidentialité signé le 31 juillet 2020 entre Pfizer et le ministère de la Santé, la société ne peut pas commenter les détails de la négociation en cours, mais affirme que les clauses présentées au gouvernement sont conformes aux accords conclus dans d'autres pays du monde, y compris en Amérique latine, plusieurs pays ayant déjà commencé la vaccination, sauvant ainsi des vies.
     
    ✓ Depuis le début de la pandémie, Pfizer est à la recherche d'une réponse thérapeutique permettant de lutter contre le COVID-19. Globalement, l'entreprise a décidé que le vaccin contre le COVID-19 est un bien qui devrait être proposé à la population générale, elle a donc alloué ses efforts aux négociations avec les gouvernements du monde entier en même temps, y compris avec le gouvernement brésilien, par le biais de négociations qui ont commencé en juin 2020.
     
    ✓ Des pays comme les États-Unis, le Japon, Israël, le Canada, le Royaume-Uni, l'Australie, le Mexique, l'Équateur, le Chili, le Costa Rica, la Colombie et le Panama, ainsi que l'Union européenne et d'autres pays, ont garanti une quantité de doses pour commencer à vacciner leurs populations, à travers un accord qui comprend les mêmes clauses présentées au Brésil.
     
    ✓ Pfizer attend toujours la décision du gouvernement brésilien d'établir un contrat d'approvisionnement, selon les termes convenus et les conditions requises pour un accord définitif, sur la base des doses encore disponibles pour la distribution.
     
    ✓ La disponibilité et le calendrier de livraison des doses au pays dépendent de la date de clôture de l'accord d'approvisionnement, compte tenu de la forte demande de doses et des contrats en cours avec d'autres pays. Pfizer a soumis trois propositions au gouvernement brésilien pour une éventuelle acquisition de 70 millions de doses de son vaccin. La première proposition a été soumise par l'entreprise le 15 août 2020 et envisageait une quantité pour une livraison à partir de décembre 2020.
     
    ✓ La société pharmaceutique produira environ 1,3 milliard de doses du vaccin d'ici à la fin de 2021, dans cinq usines aux États-Unis et en Europe.
     
    ✓ Pfizer poursuit le processus réglementaire de soumission continue de son vaccin à l'ANVISA et restera à la disposition du gouvernement pour parvenir à un accord qui profite aux Brésiliens.
     
    Janvier 2021
    Pfizer Brésil
     
    -------------
     
    Voici le communiqué de presse original :
     
    SOMMAIRE :
    Puisque nous disposons à la fois du témoignage d'un cadre supérieur de Pfizer (devant une commission du Congrès au Brésil) ET d'une déclaration écrite de Pfizer sur le sujet, nous avons la preuve que Pfizer affirme et admet que ces clauses figurent dans les contrats qu'elle a signés avec d'autres pays, comme les États-Unis.
     
    Encore une fois, le point principal est le suivant : ces clauses spécifiques représentent-elles une violation constitutionnelle ou non ? S'il existe de telles clauses, comme le prétend PRIZER, je pense que nous pourrions avoir un problème constitutionnel ici. Si le pouvoir législatif n'a pas eu la possibilité d'examiner la proposition et de voter sur la question conformément à la transparence requise, ce contrat ne peut pas devenir une nouvelle loi de facto, ce que fait ce contrat. Si ce contrat restreint de quelque manière que ce soit le pouvoir judiciaire, il faut généralement un amendement constitutionnel pour le faire. Ainsi, même si un organe législatif le votait, il pourrait être considéré comme une loi anticonstitutionnelle, ce qui constitue une infraction assez grave dans la plupart des pays du monde.
     
    Je vous prie de le transmettre à tous ceux que vous connaissez, je suis vraiment intéressé par les avis juridiques sur la question.
     
    Je vous remercie.
    Ehden
     
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